CIGALE VOYAGES, société immatriculée au Registre du Commerce et des
sociétés de Grasse sous le numéro 439 956 806.
Nos prestations sont établies sous la Licence de voyage IM006100033.
Garantie financière : APST, 15 Av Carnot 75017 PARIS
Responsabilité civile professionnelle : HISCOX (Valeurs assurances) - 152 bd Haussmann 75008 PARIS
Conformément à l'article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des
articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le
texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations
de réservation ou de vente des titres de transport n'entrant pas dans le
cadre d'un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur
constituent l'information préalable visée par l'article R.211-5 du Code du
tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto
du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix
du voyage tels qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de
l'organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin
d'inscription.
En l'absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l'acheteur, l'information préalable, visée par l'article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4
: Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du
séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les
nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ;
cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l'article R. 211-8;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10
et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien,
l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à
R. 211-18.
Article R.211-5
: L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur
quels éléments. En tout état
de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent
être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6
: Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les
deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est
fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat
doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions
de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne
sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier
versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par
le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant
d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant,
signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de
services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage
ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et
R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro
de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts
et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l'adresse
et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le
numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le
vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes
versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information
prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du
voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7
: L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce
contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir
un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette
cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du
vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9
: Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle
qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation
d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en
obtenir un accusé de réception:
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10
: Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de
l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ;
l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du
présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord
amiable
ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11
: Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les
dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de
l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.